M-35.1, r. 88 - Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Gaspésie

Texte complet
3. Les modalités de la retenue et de la remise de la contribution au Syndicat sont déterminées par convention entre le Syndicat et l’acheteur du produit visé ou par une ordonnance de la Régie. À défaut de convention ou d’ordonnance, le producteur est tenu de payer la contribution au Syndicat dans les 30 jours de la date de livraison du produit visé.
Décision 4757, a. 3; Décision 10961, a. 3.
3. Les modalités de la retenue et de la remise de la contribution au Syndicat sont déterminées par convention entre le Syndicat et l’acheteur du produit visé ou par une ordonnance de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. À défaut de convention ou d’ordonnance, le producteur est tenu de payer la contribution au Syndicat dans les 30 jours de la date de livraison du produit visé.
Décision 4757, a. 3.